Un décret, publié ce 20 juin, confie au préfet ou à des établissements publics la compétence de prendre certaines décisions administratives individuelles relevant actuellement du niveau ministériel dans les domaines de l'eau et de la biodiversité ainsi qu’en matière de sécurité ferroviaire et de sécurité des transports publics guidés. Il s’inscrit dans un mouvement de déconcentration des décisions administratives engagé par le gouvernement depuis la fin de l’année 2019, qui s’est déjà traduit par l’intervention d’une quinzaine de décrets (en matière de tourisme ou de logement social, notamment) pris dans le cadre du dispositif général fixé par le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles.
Actualisation de la liste des exceptions à la déconcentration
Les grandes orientations en ont été fixées par deux circulaires, l’une du 24 juillet 2018 relative à la déconcentration et l’organisation des administrations centrales et l’autre du 5 juin 2019 relative à la transformation des administrations centrales et aux nouvelles méthodes de travail, par lesquelles le Premier ministre a demandé aux ministres de formuler des propositions en vue de la déconcentration d’un maximum de décisions et d’actions au niveau territorial, "en privilégiant le niveau départemental, voire infra-départemental afin de renforcer les marges de manœuvre des agents de terrain". Une revue exhaustive des actes réglementaires de portée locale et des décisions administratives individuelles figurant en annexe des décrets des 19 et 24 décembre 1997 qui dressent la liste des exceptions à la déconcentration a donc été engagée. "Ne doit demeurer, à échéance de la fin de l'année, en administration centrale que de manière très résiduelle la prise des décisions administratives individuelles", insiste la feuille de route. Dans d’autres domaines - en particulier culture, patrimoine et santé - un véhicule législatif (c’est l’objet de dispositions du projet de loi "d’accélération et de simplification de l’action publique", dit Asap) sera nécessaire.
Regard critique du Conseil national de protection de la nature
En ce qui concerne les parcs nationaux, cette déconcentration rend nécessaire un certain nombre d’ajustements dans la rédaction des décrets de création de parcs qui fixent la composition des conseils d’administration (articles 10 à 20 du décret). Est aussi prévue la nomination par le préfet des membres des conseils d’administration des établissements publics de parcs nationaux (art. 7). C’est également le cas s’agissant des membres du conseil d’administration de l’établissement public pour le Marais poitevin (art. 6) et pour les comités directeurs des réserves nationales de chasse et de faune sauvage (art. 8). Par ailleurs, il est prévu de supprimer le comité interministériel des parcs nationaux prévu à l’article R. 331-60 du code de l’environnement, et de remplacer sa consultation par une consultation interministérielle obligatoire (art. 21). Autant d’évolutions qui n’ont pas recueilli l’assentiment du Conseil national de protection de la nature (CNPN). Dans un avis défavorable, l’instance fait valoir que "pour des outils de protection juridique de niveau national comme les parcs nationaux, les différentes procédures qui les régissent doivent rester de niveau national, y compris la nomination des membres de leurs conseils d’administration". Même opposition de principe pour la fédération France Nature Environnement (FNE) à "déconcentrer au préfet des décisions relevant actuellement du ministre chargé de l’environnement, au vu des nombreux exemples de l’attitude des préfets peu soucieux des enjeux eau et biodiversité, faisant trop souvent prévaloir les intérêts économiques sur ceux environnementaux". Vis-à-vis de l’établissement public du Marais poitevin, le préfet coordonnateur de bassin sera à la fois président du conseil d’administration et autorité de nomination de ce CA, relève FNE, s’inquiétant des "conflits d’intérêt susceptibles d’intervenir".
Transports publics ferroviaires et guidés
Autre apport du décret, en cas de défaillance d'une fédération départementale de pêche, le préfet pourra décider d'office d'assurer à titre provisoire la gestion de son budget ou son administration (art. 9). Il aura également la main sur la délivrance et le retrait de l’agrément des associations de pêcheurs professionnels en eau douce, l’approbation de leurs statut, voire en cas de défaillance pourra assurer leur "tutelle". Enfin, un dernier volet inclut dans la démarche les transports publics ferroviaires et guidés (art. 22 à 26). Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés sera ainsi compétent en matière d’agrément des maîtres d’oeuvres. Une autre série de décisions est transférée à l’établissement public de sécurité ferroviaire (dérogations aux spécifications techniques de sécurité et d’interopérabilité).
Référence : décret n° 2020-752 du 19 juin 2020 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles dans les domaines de l'écologie, du développement durable, des transports, de l'énergie et du logement, JO du 20 juin 2020, texte n° 3. |
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