Les conditions dans lesquelles s'effectue la dématérialisation du compte de gestion ou financier des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, des décisions budgétaires, des mandats de dépenses, des titres de recettes, des pièces justifiant ces mandats et ces titres ainsi que des bordereaux les récapitulant, viennent d'être fixées par un arrêté paru au Journal officiel du 11 juillet. Ces conditions de dématérialisation permettent le jugement du compte de gestion par la chambre régionale des comptes ou l'apurement administratif prévu à l'article L.211-2 du Code des juridictions financières. Leur mise en oeuvre s'effectue dans le cadre de la charte nationale partenariale de dématérialisation et des conventions-cadres nationales prises en application de cette charte. Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, lorsqu'ils choisissent d'effectuer par voie ou sous forme électronique la transmission de tout ou partie des pièces mentionnées aux articles D. 1617-19 et D. 1617-23 du Code général des collectivités territoriales (liste actualisée par le décret n° 2007-450 du 25 mars 2007), recourent à l'une des modalités de transmission fixées par l'arrêté.
Rappelons que l'article D.1617-23 du CGCT donne désormais un fondement juridique aux échanges dématérialisés, en conférant à la signature électronique la même valeur juridique que la signature manuscrite. L'échange de données et de documents électroniques peut s'opérer entre les ordonnateurs et les comptables des collectivités territoriales et des établissements publics locaux en respectant une norme informatique dénommée "protocole d'échange standard d'Hélios", qui est actualisée en fonction de l'évolution des technologies et des besoins d'échanges. Pour cela, le représentant légal de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local qui souhaite adhérer à ce protocole doit adresser à son comptable public le formulaire figurant en annexe de l'arrêté. Il peut aussi opter pour d'autres protocoles informatiques d'échanges de données électroniques sans convention spécifique préalable, dès lors qu'il respecte la version la plus récente des protocoles décrits dans l'arrêté.

Isabelle Pottier / Cabinet Alain Bensoussan

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