La question de l'habitat léger - qui se transforme parfois en habitat permanent - revient à travers une récente question parlementaire. Le sujet avait déjà beaucoup agité le Parlement en 2010-2011, à travers un projet de taxe et un renforcement des pouvoirs des maires sur l'habitat léger de loisir (voir nos articles ci-contre). Aujourd'hui, dans une question écrite, Jean-Louis Masson, sénateur de Moselle, souhaite savoir "si les caravanes ou les mobil-homes installés sur une parcelle privée pendant plusieurs années, dans le cadre d'un grand chantier, entrent dans le champ d'application des dispositions relatives aux caravanes à usage professionnel". Selon le régime juridique applicable dans ce cas de figure, il demande si le propriétaire du terrain doit procéder à une déclaration auprès de la mairie, quels sont les pouvoirs réglementaires du maire pour limiter le nombre des caravanes sur un même terrain et s'il a l'obligation de fournir un terrain viabilisé. Autre question soulevée : les caravanes installées dans ce cadre au 1er janvier de l'année considérée sont-elles soumises aux impôts locaux ?
Dans sa réponse, le ministère de l'Egalité des territoires et du Logement apporte des précisions intéressantes sur ce type de situation. Il rappelle tout d'abord la règle générale : interdiction de l'installation d'une résidence mobile de loisir hors des terrains spécialement aménagés (parcs résidentiels de loisirs, terrains de camping et villages de vacances) ou déclaration préalable lorsqu'est envisagée une installation sur un terrain situé en dehors des terrains spécialement aménagés et pour une durée supérieure à trois mois par an.

Une dérogation pour les habitats de chantier

Mais cette règle générale souffre une dérogation dans le cas des "constructions temporaires liées à un chantier", qui sont dispensées de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme pendant la durée du chantier dès lors qu'elles sont directement nécessaires à la conduite des travaux ou à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction (R. 421-5 du Code de l'urbanisme). Outre les caravanes et mobil-homes de chantiers, cette dérogation concerne également les constructions nécessaires au relogement d'urgence après une catastrophe (pour une durée d'un an), les classes préfabriquées installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacités d'accueil (pour une année scolaire) ou les constructions et installations temporaires liées à une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive (pour la durée de la manifestation).
La réglementation du Code de l'urbanisme concernant les caravanes s'applique donc uniquement à celles destinées à une occupation temporaire ou saisonnière, à usage de loisir et conservant en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacées par traction. De même - et sauf circonstances exceptionnelles - l'interdiction d'installation d'une caravane dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite par le plan local d'urbanisme ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. En revanche, le maire dispose d'un pouvoir réglementaire général (police de la circulation, gestion du domaine public...) qui s'applique dans tous les cas de figure et peut l'amener à formuler des prescriptions motivées.

Jean-Noël Escudié / PCA

Références : question écrite n°01538 du 9 août 2012 de Jean-Louis Masson, sénateur de Moselle, et réponse du ministère de l'Egalité des territoires et du Logement (JO Sénat du 10 janvier 2013). 

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