Cette fiche question/réponse est extraite du document publié par Mairie-conseils en avril 2014 : Les 101 questions que vous allez vous poser … et leurs réponses – Manuel à destination des élu(e)s des communes de moins de 3 500 habitants.
Vous allez devoir répondre aux demandes, émanant notamment des entreprises non retenues, de communication des marchés publics de votre commune. Ces marchés sont en effet des documents administratifs communicables.
Les pièces communicables
Une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs (1). Toutefois, les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale ne sont communicables qu'à l'intéressé (2). Tel est le cas notamment des mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système de qualité, aux mentions relatives au chiffre d'affaires, aux coordonnées bancaires, et aux références autres que celles correspondant à des marchés publics. Concernant le détail du prix du marché, les demandes d'accès doivent faire l'objet d'un traitement particulier en cas de risque d'atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché ou de la passation d'un marché analogue.
Le bordereau des prix
Si le bordereau des prix unitaires d'un marché peut être communiqué, on doit toutefois distinguer les :
- marchés ponctuels : le détail des prix est communicable à toute personne qui en fait la demande (Avis CADA, 2 avril 2009, n° 20090984),
- marchés répétitifs : les prix détaillés des marchés répétitifs de courte durée ne doivent pas nécessairement être communiqués (Avis CADA, 25 octobre 2007, n° 20074116),
- marchés fréquents : la communication des prix détaillés est susceptible de porter atteinte à la concurrence (Avis CADA, 19 mars 2009, n° 20090938),
- accords-cadres : les prix ne doivent pas être communiqués avant la fin de validité de l’accord-cadre (Avis CADA, 23 décembre 2008, n° 20084709).
(1) Avis CADA, 8 février 2007, n° 20070552
(2) CMP, art 80 III et loi n°78-753 du 17 juillet 1978, art 6
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