TITRE VI – RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENVIRONNEMENT
S'agissant des dispositions relatives au délit de pollution, les sénateurs ont conservé les modifications apportées en commission aux articles 67 et 68, en précisant seulement, s'agissant de ce dernier, que la pollution des eaux, superficielles ou souterraines, fait bien partie des atteintes graves et durables devant être sanctionnées.
- Recours aux drones
Sur amendement gouvernemental, les sénateurs ont revu le dispositif relatif au recours aux drones (article 69 bis), qui avait déjà été modifié par les parlementaires en commission afin de tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel relative à la loi dite "Sécurité globale".
Le texte prévoit ainsi de limiter le recours aux drones au contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement et des ouvrages hydrauliques, et ce afin "de s'écarter des domiciles et lieux de promenades usuelles des particuliers, et ainsi de donner plus de garanties sur l'absence de collecte de données personnelles".
Il limite également ce recours aux seuls contrôles administratifs, et seulement lorsque les conditions techniques ou matérielles du contrôle rendent difficiles les relevés au sol ou réduisent leur fiabilité par rapport au recours aux aéronefs, lorsque la sécurité des agents de contrôle est mieux garantie par un relevé aérien ou lorsque des relevés terrestres entraîneraient un surcoût administratif excessif.
Le texte restreint en outre l'accès aux enregistrements ainsi effectués et introduit la nécessité d'informer préalablement le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il a délivré une autorisation de visite des lieux, de l'intention d'utiliser cet outil.
Le gouvernement entendait par ailleurs, d'une part, restaurer la possibilité d'enregistrer des sons, "qui peut s’avérer utile par exemple pour détecter des incidents (fuites sur des équipements sous pression en hauteur telles que les raffineries, à titre d’illustration) ou pour évaluer l’impact sonore d’activités (pâles d’éoliennes au vent, fonctionnement d’unités difficilement accessibles en raison de la hauteur ou de la température d’exploitation, à titre d’illustration)" et, d'autre part, supprimer l’accord préalable mensuel de l’autorité administrative compétente (en pratique, le préfet de département), "qui semble une démarche administrative lourde et répétitive", le gouvernement rappelant que "des contrôles sont menés au quotidien par les mêmes agents dans ces sites industriels, conduisant à des prises de vues depuis le sol, sans nécessiter d’accord administratif préalable du préfet". Les sénateurs ne l'ont toutefois pas suivi, conservant l'interdiction d'enregistrer les sons et maintenant le dispositif d'autorisation préalable, délivrée par décision écrite et motivée de l’autorité administrative compétente, qui détermine le périmètre et la période de validité – qui ne pourrait excéder un mois – ainsi que les finalités du recours aux drones.
- Recours aux drones (bis)
Sur amendement gouvernemental, les sénateurs ont adopté un article additionnel (69 ter A) après l'article 69 bis autorisant les agents chargés de la police des pêches maritimes, dans le cadre de leurs contrôles administratifs, à recourir aux drones. L'usage est strictement limité aux polices opérées en mer, soit les espaces maritimes relevant de la souveraineté et de la juridiction française.
- Les contours du bureau d'enquête et d'analyses sur les risques industriels et technologiques revus
Dans le cadre de son plan d'action post-Lubrizol, le gouvernement avait introduit par amendement, lors de l'examen du texte par la commission spéciale de l'Assemblée, un nouvel article 71 relatif à la création du bureau d'enquête et d'analyses sur les risques industriels et technologiques (BEA-IT) – qui, rappelons-le, existe déjà dans les faits, sans être toutefois doté des pouvoirs et garanties d'indépendance souhaités (en commission, les sénateurs s'étaient d'ailleurs interrogés sur la nécessité de recourir à la loi, compte tenu de la forme retenue de "service à compétence nationale" qui peut être créé par voie réglementaire). Le Sénat a adopté une nouvelle rédaction globale de cet article, "travaillée avec les services du ministère de la Transition écologique" (le gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat pour son adoption). Le nouveau texte définit la procédure, les missions et les pouvoirs d'investigation de ce BEA-RIT, ainsi que l'articulation entre l'enquête technique et l'enquête judiciaire. Il définit également les conditions d'exercice du secret professionnel et du secret de l'enquête judiciaire ou encore les incriminations pénales au délit d'entrave aux fonctions des enquêteurs du BEA-RIT. Il supprime en conséquence l'habilitation à légiférer par ordonnance initialement demandée par le gouvernement pour arrêter les modalités de l'enquête technique, désormais inutile.
- Financement des travaux de renforcement des logements prescrits par les PPRT
Un nouvel article 71 bis A, après l'article 71, a également été introduit, là encore via un amendement gouvernemental, afin de "mettre en cohérence les mesures prévues à l’article 200 quater A 1 bis du code général des impôts avec celles de l’article L. 515-19 du code de l’environnement, pour protéger les riverains des sites Seveso seuil haut face aux risques technologiques liés à ce type de sites industriels". Concrètement, la disposition rend le financement, par les collectivités et exploitants, d'une partie des travaux de renforcement des logements prescrits par les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) applicable aux "contribuables propriétaires de logements" en général, et plus seulement aux "personnes physiques propriétaires de logements" – comme c’est le cas aujourd'hui, excluant de fait, par exemple, les sociétés civiles immobilières (SCI) gérant des HLM. Le gouvernement relève que pour le PPRT de la Vallée de la Chimie, au sud de Lyon, "qui représente à lui seul environ 5.300 logements, 75% des propriétaires sont des SCI". Il indique qu'actuellement "600 logements ont fait l'objet de travaux" sur près de 16.000 logements concernés (des chiffres de moitié inférieurs à ceux annoncés lors des "Rendez-vous majeurs" du 20 mai dernier, où l'on évoquait des travaux réalisés dans "1.300 logements sur un peu plus de 15.000 concernés" – voir notre article).
- Compétences du tribunal correctionnel siégeant à juge unique
Un nouvel article 71 ter A a été ajouté après l'article 71 bis, sur amendement du gouvernement, afin de clarifier la compétence du tribunal correctionnel siégeant à juge unique pour certains délits en matière d’environnement et d’urbanisme. L'article réaffirme la compétence de ce juge pour les délits prévus par le titre I du livre IV du code de l’environnement ainsi que pour les délits relatifs à la pêche maritime prévus par le code rural et de la pêche maritime, et l'étend à l’ensemble des délits prévus par le code de l’urbanisme, alors qu’elle est à ce jour limitée aux seuls délits "pour la protection des bois et forêts".
TITRE VII - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉVALUATION CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
- Le HCC chargé d'une évaluation triennale de l'action des collectivités pour réduire les gaz à effet de serre
Les sénateurs ont introduit un nouvel article 76 bis après l'article 76 disposant que le Haut Conseil pour le climat (HCC) évalue, tous les trois ans, l’action des collectivités territoriales en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation au changement climatique. Ce rapport d'évaluation analyse notamment la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Il dresse également un bilan du soutien apporté par l’État à l’action des collectivités territoriales, notamment dans le cadre des contrats de plan État-Régions. Il fait l'objet d'une réponse du gouvernement (mais pas des collectivités), rapport comme réponse devant être rendus publics. Cet amendement a été adopté contre l'avis du gouvernement.
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