Constat : La Loi de finances pour 2019 (LFI 2019) apporte d’importantes évolutions législatives en matière de TEOM. De nouvelles mesures pour favoriser l’instauration d’une part incitative ont été adoptées. Surtout, le Code général des impôts a fait l’objet de précisions s’agissant des dépenses relatives aux ordures ménagères à prendre en compte pour calibrer le taux de TEOM à voter. Quels sont les points de vigilance et comment anticiper ces changements ?
Réponse : Une jurisprudence constante depuis plusieurs années a rappelé aux collectivités que le produit de TEOM ne devait pas excéder les dépenses exposées au titre du seul service de collecte et de traitement des ordures ménagères.
A son tour, la LFI 2019 entreprend de responsabiliser encore plus les collectivités.
Ainsi, un produit de taxe peut être constaté illégal par décision de justice, au motif que ce produit est manifestement disproportionné par rapport aux dépenses. Dans un tel cas désormais, c’est la collectivité qui devra prendre en charge l’éventuel dégrèvement de la taxe auprès des usagers.
Il s’agit donc d’être particulièrement vigilant au sujet des dépenses à prendre en compte, de manière à juger précisément du caractère excédentaire ou non de la taxe.
A cet égard, l’article 23 de la LFI 2019 dispose que les dépenses concernées sont :
- D’une part, les dépenses réelles de fonctionnement ;
- Et d’autre part, soit les dépenses réelles d’investissement, soit les dotations aux amortissements correspondantes.
De nombreux débats ont eu lieu au sujet des marges de manœuvre et des seuils de tolérance qui pourraient être acceptés pour juger du caractère excédentaire de la taxe. Le Sénat a ainsi adopté un amendement visant à garantir l’intégration dans le calcul de la TEOM des charges indirectes supportées par la collectivité. Il s’agissait de retenir une quote-part plafonnée à 15% s’appliquant aux charges à caractère général, aux charges de personnel ainsi qu’aux autres charges de gestion courante.
Toutefois, cet amendement a été rejeté, ce qui pose la question des marges de manœuvre laissées aux collectivités, notamment en cas de baisse inattendue du rendement de la taxe ou de fort accroissement des dépenses.
Par ailleurs, si une collectivité constate que le produit de la taxe excède nettement les besoins du service et doit donc être diminué, alors elle risque d’être contrainte à rechercher des ajustements sur d’autres taxes, en particulier sur la taxe foncière sur les propriétés bâties non soumise aux règles de liens entre les taux. La récupération des recettes perdues par une baisse contrainte du taux de TEOM pour se conformer à la nouvelle réglementation conduirait alors à une hausse des taux des autres taxes, et notamment du taux de TFB.
Par ailleurs, la possibilité d’instituer des zonages en fonction du service rendu, ou encore la faculté de maintenir pendant 5 ans les régimes de financement préexistants sur chaque territoire avant une fusion, sont autant de dispositifs permettant de piloter au plus juste le financement de la compétence ordures ménagères tout en conservant une certaine souplesse.
Enfin, il est également envisageable de mettre en place la TEOM incitative, dont l’instauration a été facilitée par deux dispositions, issues elles aussi de la LFI 2019.
Premièrement, désormais, le produit total de TEOM en première année de mise en place de la part incitative peut excéder le produit de l’année précédente, dans la limite de 10%, pour absorber les surcoûts liés à la mise en place du dispositif.
Deuxièmement, les frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeur ont été réduits de 8 % à 3 % pour les cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative de la TEOM.
ncG1vNJzZmivp6x7o63NqqyenJWowaa%2B0aKrqKGimsBvstFoq5qwlWKxprrLnq2epZWjwW6wxKxkqKqUqr%2Bmv4ymnKeZl5q%2Fpr%2BMqqyepKNisKmtzaCcpp2eqcBurdWemmakkWK5sLWMnZxmnpmjrq%2BvxKxka2hhbnpx