Un arrêté du 9 novembre 2007, publié au Journal officiel du 6 décembre, précise les modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau. Il fait suite au décret du 5 septembre 2007 relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l'eau, qui a notamment introduit dans le Code de l'environnement un article R. 213-48-14 afférent à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.
La loi sur l'eau du 30 décembre 2006 (art. L. 213-10-9) a instauré une assiette unique pour le calcul de ce type de redevance, alors qu'auparavant les agences de l'eau bénéficiaient d'une très grande latitude, cause de disparités suivant les bassins. Désormais, toute personne publique ou privée dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année. Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la redevance est assise sur un volume forfaitaire caractéristique de l'activité considérée et tenant compte du caractère avéré ou non de l'impossibilité de la mesure. Le législateur a toutefois préservé la marge de manœuvre des agences pour déterminer le taux applicable en fonction des priorités du bassin. Exprimé en centimes d'euros par mètre cube, le tarif est fixé en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements, dans la limite de plafonds déterminés.
L'arrêté détaille les prescriptions techniques applicables aux installations de comptage utilisées pour la détermination de l'assiette de la redevance. Le redevable est tenu de noter, mois par mois, sur un registre spécialement ouvert à cet effet, les informations mentionnées à l'article R. 214-58 du Code de l'environnement (volumes prélevés, nombre d'heures de pompage, usage et conditions d'utilisation, variations éventuelles de la qualité, conditions de rejet de l'eau prélevée, changements constatés dans le régime des eaux). Ce registre est tenu à disposition de l'agence de l'eau ainsi que du service de police de l'eau. Par ailleurs, le redevable doit communiquer à l'agence de l'eau les éléments relatifs aux caractéristiques, aux dates de pose et de vérification du dispositif de comptage. L'arrêté précise les délais de conservation des données. Il prévoit également les modalités et la périodicité des vérifications du dispositif de comptage.
Et en cas de dysfonctionnement ?
De même, le texte précise les modalités de calcul de l'assiette de la redevance en l'absence de résultats de comptage des prélèvements en raison d'une panne ou d'un dysfonctionnement du dispositif. En l'absence de mesure ou de communication des résultats, le volume d'eau prélevé est calculé forfaitairement en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité à l'origine du prélèvement par un volume forfaitaire prélevé par unité. L'arrêté définit pour chaque grandeur caractéristique d'une activité le volume forfaitaire d'eau prélevé déterminé à partir de résultats de mesures des prélèvements des activités concernées. Certaines modalités de calcul spécifiques s'appliquent concernant les prélèvements d'eau réalisés par une usine de production d'eau potable, destinés à l'alimentation d'un canal ou au fonctionnement d'une installation hydroélectrique.
En dehors de ces cas, lorsqu'il est justifié d'une impossibilité technique de mise en place d'un dispositif de comptage, les méthodes d'évaluation appliquées avant la publication de l'arrêté et permettant la détermination des volumes d'eau prélevés à partir du temps de fonctionnement de pompes ou de la quantité d'énergie consommée restent en vigueur. Enfin, l'arrêté précise les modalités particulières de calcul en cas de contrôle mettant en évidence une panne du dispositif de comptage, une erreur de mesure supérieure à l'erreur maximale indiquée par les normes en vigueur ou l'absence de dispositif alors que cette mise en place s'avérait possible pour un coût non disproportionné. Ce texte entrera en vigueur le 1er janvier 2008.
Philie Marcangelo-Leos / Victoires Editions
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