À partir du 17 mars, des milliers d'agents publics qui exerçaient habituellement leurs fonctions dans les locaux de leur employeur ont poursuivi leur activité en télétravail à leur domicile. Rendu impératif par l'épidémie de Covid-19, ce bouleversement s'est produit sans que soit modifié le décret du 11 février 2016, qui fixe le cadre réglementaire de cette modalité de travail. Le texte d'application de la loi Sauvadet du 12 mars 2012 est pourtant inadéquat sur plusieurs points. Bien avant le début de la crise, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics soulignait d'ailleurs que ce dispositif était qualifié de "trop rigide tant par les employeurs que par les agents." Il exprimait cette position à l'issue de la réunion du conseil commun de la fonction publique du 30 janvier dernier. Ce jour-là, l'instance examinait un projet de décret modifiant le texte de 2016, avec pour but de lui apporter plusieurs assouplissements voulus par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Dès la mi-décembre, Localtis avait détaillé le contenu de cette réforme consistant, pour l'essentiel, à autoriser le télétravail ponctuel (lire notre article).

Lieu du télétravail : des possibilités étendues

Avec la généralisation du télétravail dans les services publics depuis  la mi-mars et la perspective d'un déploiement qui restera encore très large à partir du 11 mai, ce décret était très attendu. Après un peu de retard, il est finalement paru ce mercredi 6 mai et son entrée en vigueur est prévue pour ce jeudi.
L'article 2 du décret élargit la définition du télétravail, en supprimant l'obligation qu'il soit réalisé "de façon régulière et volontaire." À ce même article, il est prévu que "le télétravail peut être organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel." Ce qui offre des possibilités plus larges qu'auparavant. D'autant qu'"un agent peut bénéficier au titre d'une même autorisation de ces différentes possibilités." En outre, l'éventualité d'un recours ponctuel au télétravail est expressément mentionnée par le décret : l'agent qui le demande, peut se voir attribuer "un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an." Cette nouvelle faculté peut être cumulée avec une utilisation régulière du télétravail (certains jours de télétravail "fixes au cours de la semaine ou du mois").

Pas plus de trois jours par semaine, sauf exceptions

La limite de trois jours de télétravail par semaine (fixée par le décret de 2016) doit toujours être respectée. Mais des exceptions demeurent possibles pour "les agents dont l'état de santé, le handicap ou l'état de grossesse le justifient". Le dépassement des trois jours est par ailleurs désormais également possible "lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site." On peut imaginer que des agents se prévaudront de cette disposition pour demeurer en télétravail de manière permanente dans les structures qui, dans les semaines à venir, envisageraient le retour de leurs agents au bureau.
Notons que lorsque le télétravail est mis en œuvre dans ce cas-là, ou dans le cadre de l'utilisation de jours flottants, l'employeur "peut autoriser l'utilisation de l'équipement informatique personnel de l'agent".
Parmi les autres nouveautés, il est indiqué qu'après réception d'une demande de télétravail, l'employeur doit répondre par écrit dans un délai d'un mois maximum.

Référence : décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature.

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