Un décret du 29 juin 2018 apporte divers aménagements aux procédures d'autorisations relatives aux établissements et services sociaux et médicosociaux (ESSMS). Le premier aménagement est de portée générale et concerne les délais et conditions de caducité partielle des autorisations délivrées aux ESSMS. Le second autorise, à titre expérimental, les présidents de conseils départementaux de quatre régions à déroger aux seuils prévus pour les extensions d'établissements ou de services. Dans les deux cas, ce décret est pris en application de l'article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018 du 30 décembre 2017.
Des autorisation caduques... mais pas tout à fait
L'article 70 de la LFSS 2018 prévoit ainsi que "toute autorisation est, totalement ou partiellement, réputée caduque si tout ou partie de l'activité de l'établissement ou du service n'est pas ouverte au public dans un délai et selon des conditions fixés par décret. Ce décret fixe également les conditions selon lesquelles l'autorité compétente [le directeur général de l'ARS ou le président du conseil départemental, ndlr] peut prolonger ce délai".
Le décret du 29 juin précise donc les conditions et modalités de cette caducité et de l'éventuelle prolongation des effets de l'autorisation. Il distingue deux cas de figure. Premier cas : "Lorsque l'acte d'autorisation distingue plusieurs sites d'implantation, l'autorisation est réputée caduque pour celui ou ceux des sites n'ayant pas été ouverts au public dans les délais prévus", en l'occurrence dans un délai de quatre ans suivant la notification de la décision d'autorisation.
Deuxième cas de figure prévu par le décret : "Lorsque l'acte d'autorisation distingue plusieurs types de prestations ou de modes d'accueil et d'accompagnement [...], l'autorisation est réputée caduque pour le ou les types de prestations ou modes d'accueil et d'accompagnement dont la capacité autorisée n'a pas été ouverte au public dans les délais prévus", autrement dit toujours dans les quatre ans après notification de l'autorisation.
Ce délai de quatre ans peut toutefois être prolongé "compte tenu, le cas échéant, de la réduction de la capacité autorisée, prononcée à la demande de son titulaire [de l'autorisation, ndlr] et après accord de l'autorité ou des autorités compétentes". En d'autre termes, la prolongation d'une autorisation qui na pas reçu de mise en œuvre dans le délai de quatre ans est possible si le titulaire revoit son projet à la baisse. Ces dispositions s'appliquent aux autorisations accordées à compter du 1er juillet 2018.
Possibilité de dérogation aux seuils d'extension dans 31 départements
Le décret du 29 juin instaure également - à titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de sa publication - une possibilité de déroger aux dispositions de l'article D.313-2 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire au seuil à partir duquel les projets d'extension d'ESSMS doivent être soumis à la commission d'information et de sélection. Ce seuil correspond normalement à une augmentation d'au moins 30% de la capacité de l'établissement ou du service. Autrement dit, grâce à la dérogation, un établissement pourra obtenir une autorisation d'extension au-delà de 30% de capacités supplémentaires sans passer par la commission.
Cette possibilité de dérogation est cantonnée aux départements situés dans quatre régions : Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur, soit 31 départements au total.
Cette dérogation peut être accordée - selon les structures concernées - soit par le président du conseil départemental, soit par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS), soit conjointement par les deux autorités tarificatrices. La dérogation intervient "lorsqu'un motif d'intérêt général le justifie et pour tenir compte des circonstances locales". Elle ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni de "porter une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé".
Dans les deux mois précédant la fin de l'expérimentation, le président du conseil départemental devra adresser au ministre des Solidarités et de la Santé un rapport d'évaluation, rédigé éventuellement avec le directeur général de l'ARS. Ce rapport précisera notamment la nature et le nombre des dérogations accordées, les motifs d'intérêt général qui les ont justifiées, ainsi que les effets de l'expérimentation au regard de ses objectifs. Il fera état, le cas échéant, des éventuels contestations et contentieux. Une synthèse de ces remontées sera alors soumise au Premier ministre, en vue d'une éventuelle généralisation.
Références : décret n°2018-552 du 29 juin 2018 relatif à la caducité de l'autorisation des établissements sociaux et médicosociaux mentionnés à l'article L.313-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu au président du conseil départemental et au directeur général de l'agence régionale de santé (Journal officiel du 30 juin 2018).
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