Un décret du 29 mars 2011 modifie les modalités de déclaration et de recouvrement de certaines redevances parmi les sept catégories perçues par les agences de l'eau. Le décret précise tout d'abord les modalités de calcul de la redevance pour prélèvement pour la ressource en eau (R.213-48 du Code de l'environnement). L'assiette de cette redevance repose en principe sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année mesuré par compteur d'eau. A défaut, le volume d'eau prélevé est estimé forfaitairement en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité à l'origine du prélèvement par un volume forfaitaire d'eau prélevé par unité. Un arrêté ministériel fixe pour chaque grandeur caractéristique d'une activité le volume forfaitaire d'eau prélevé déterminé à partir de résultats de mesures de prélèvements des activités en cause. Le décret prévoit une troisième voie pour déterminer le volume d'eau prélevé. Ainsi lorsque la fixation d'un volume forfaitaire d'eau prélevé par unité s'avère impossible, le volume d'eau prélevé est calculé "à partir des caractéristiques et des conditions de fonctionnement de l'ouvrage ou du dispositif de prélèvement communiquées par le gestionnaire de l'ouvrage avant le 31 mars de chaque année ou, en l'absence de communication de ces données, à partir du volume du prélèvement mentionné dans l'acte administratif relatif à ce prélèvement ".
Dans les limites des plafonds prévus par la loi, les taux de redevance pour prélèvement pour la ressource en eau varient selon les caractéristiques hydrologiques du bassin, les objectifs à atteindre et d'origine de l'eau prélevée. La loi permet également d'augmenter les plafonds pour certaines masses d'eau où il existe un déséquilibre chronique entre les prélèvements et la ressource disponible (zones de répartition des eaux – ZRE). Dans le cas de prélèvement en ZRE, la mise en place d'un organisme unique en charge de la gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation à des fins agricoles permet l'application du taux des ressources de catégorie 1 (masses d'eau sans déséquilibre chronique entre les ressources disponibles et les usages de l'eau). Ce taux s'applique désormais à partir de l'année au cours de laquelle est pris l'arrêté désignant l'organisme unique bénéficiant de l'autorisation de prélèvement pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants, précise le décret.

Rationalisation du recouvrement


Le texte modifie par ailleurs les dispositions relatives aux obligations déclaratives afférentes à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et à la redevance pour modernisation des réseaux de collecte (R. 213-48-25). La déclaration doit désormais indiquer, par commune, le taux de redevance, ainsi que le montant de redevance facturé. Elle comporte également, par année de facturation, "le montant global des redevances facturées restant à encaisser par le redevable et le montant des créances estimées irrecouvrables et inscrites à ce titre en pertes dans la comptabilité de l'exploitant des services publics d'eau potable ou d'assainissement". Enfin, la déclaration mentionne "le montant des rectifications d'assiette facturées au cours de l'année en précisant la répartition de ce montant par année au titre de laquelle les rectifications ont été établies".
Enfin, le décret du 29 mars dernier tire les conséquences de la possibilité prévue par la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (L. 213-11-15-1 du Code de l'environnement) de confier à une des six agences de l'eau l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de trois redevances (pour pollution de l'eau d'origine non domestique, pour pollutions diffuses et pour protection du milieu aquatique). Le cas échéant, la déclaration relative à l'une de ces redevances est remise ou retournée à l'agence ainsi désignée par décret (R. 213-48-22). Dans un tel cas, le préfet coordonnateur du bassin correspondant à la circonscription de cette agence est l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'habilitation d'un organisme à exercer certains contrôles techniques (R. 213-48-34). L'habilitation prononcée pour une période de trois ans renouvelable, est "applicable pour la durée de sa validité dans les circonscriptions de toutes les agences de l'eau", ajoute le décret. Le décret tire également les conséquences de cette rationalisation des modalités de recouvrement par les agences de l'eau s'agissant de la redevance pour protection du milieu aquatique acquittée pour l'exercice temporaire de la pêche (R. 213-48-37). Enfin, le texte insère dans le Code de l'environnement un nouvel article R. 213-48-49 relatif d'une part, aux missions de contrôle et de recouvrement du directeur et de l'agent comptable de l'agence désignée pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement des redevances et d'autre part, aux frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence ainsi désignée. 

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