Comme annoncé par Agnès Buzyn il y a quelques jours, un décret du 25 janvier 2018 précise les nouvelles modalités de l'obligation vaccinale, avec désormais onze vaccins obligatoires (au lieu de trois), conditionnant notamment l'inscription des enfants nés après le 1er janvier 2018 en structures d'accueil de la petite enfance et en écoles maternelles. La ministre des Solidarités et de la Santé avait déjà présenté les grandes lignes de ces nouvelles obligations vaccinales, instaurées par la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (voir nos articles ci-dessous du 4 et du 10 janvier 2018).
La PMI et les départements ne sont pas oubliés
Le décret du 25 janvier apporte néanmoins plusieurs précisions complémentaires et modifie en conséquence le Code de la santé publique. Ainsi, il prévoit que l'ensemble des ces vaccinations obligatoires sont pratiquées "dans les dix-huit premiers mois de l'enfant", selon les âges fixés par le calendrier vaccinal.
De même, le décret précise que ces vaccinations obligatoires sont réalisées par les professionnels de santé autorisés à cet effet par la règlementation. Mais elles peuvent l'être aussi par les établissements et organismes habilités, ainsi que dans le cadre des consultations des services départementaux de PMI (protection maternelle et infantile) et de celles autorisées par le conseil départemental.
Le décret prévoit également que la déclaration attestant la réalisation de la vaccination est portée soit sur le carnet de santé (et, en outre, pour les enfants âgés de deux ans ou moins, sur les certificats de santé), soit, pour les personnes ne possédant pas de carnet de santé, sur un document remis par un professionnel de santé autorisé à pratiquer les vaccinations attestant la situation de la personne au regard des vaccinations obligatoires.
Carnet de santé et admission provisoire
Un autre article important précise les lieux et structures où l'accueil de l'enfant est subordonné à la présentation du carnet de santé (à jour des vaccinations obligatoires) ou du document en tenant lieu. Il s'agit notamment des établissements d'accueil du jeune enfant (Eaje) - autrement dit des différents modes de garde collectifs -, des assistantes maternelles, des écoles et des établissements d'enseignement scolaire et des accueils sans hébergement, des pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire, des établissements de l'aide sociale à l'enfance, des établissements pour enfants handicapés et, plus largement, de "toute autre collectivité d'enfants".
Dans les Eaje, les établissements scolaires et chez les assistantes maternelles, "lorsqu'une ou plusieurs des vaccinations obligatoires font défaut, le mineur est provisoirement admis. Le maintien du mineur dans la collectivité d'enfants est subordonné à la réalisation des vaccinations faisant défaut qui peuvent être effectuées dans les trois mois de l'admission provisoire". Les vaccinations qui n'ont pu être réalisées dans ce délai sont poursuivies suivant le calendrier vaccinal.
Enfin, un autre article adopte ces dispositions au cas des structures d'accueil sans hébergement (comme les centres de loisirs) relevant du Code de l'action sociale et des familles.
Références : décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination obligatoire (Journal officiel du 26 janvier 2016).
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